SPIC ou SPA ?
Le simple fait de vendre de la chaleur à des tiers ne suffit pas forcément à qualifier le service de SPIC. Les critères d’analyse classique de la jurisprudence administrative pour qualifier la nature du service public sont de trois ordres :
- l’objet du service : Il s’agit ici de se demander si la mission remplie par le service se rattache plutôt aux fonctions normales de l’administration, ou au contraire si elle se rapproche de celle qu’une entreprise privée peut assurer. Pour un SPA il s’agit d’activités purement désintéressées relevant des missions traditionnelles de la puissance publique. Pour un SPIC, cet objet doit apparaître comme industriel et commercial, et doit être comparable à ceux pris en charge par l’entreprise privée.
- le mode de financement et la structure des recettes : le SPA est financé par les contribuables, via l’impôt. Il est gratuit [1] pour le SPIC, les ressources proviennent des recettes issues du service et payé par les usagers et non de prélèvements obligatoires effectués par la collectivité publique. Il est donc essentiellement financé comme une entreprise privée, par un prix facturé à l’usager en contrepartie de la prestation fournie. Le SP a un caractère industriel et commercial si sa rémunération provient directement de l’usager. A l’inverse, une rémunération indirecte est propre au SPA.
- les modes d’organisation du service : tout dépend des procédés utilisés par le service. S’il recourt à des techniques administratives, il est administratif, sinon il est industriel et commercial [2]. Mais la jurisprudence se fonde sur divers éléments pour interpréter ces méthodes de fonctionnement, comme par exemple l’importance et le nombre de prérogatives de puissances publiques dont le service dispose. Il est évident qu’un SPA est doté d’un nombre supérieur de PPP par rapport à un SPIC.
Les conséquences
La qualification de SPIC implique plusieurs conséquences et non des moindres.
- A l’égard du personnel affecté au service : il s’agit de savoir si le personnel est soumis au code du travail ou si c’est un agent public. Les agents travaillant pour un service qualifié de SPIC sont soumis au régime de droit privé (à l’exception du directeur et de l’agent comptable) et relèvent des dispositions du Code du Travail, y compris si le service est géré en régie. Lorsque la régie est dotée de la personnalité juridique, les fonctionnaires doivent être détachés auprès de la régie.
- A l’égard des usagers du service : Les contrats conclus avec les abonnés des SPIC relèvent du droit privé.
- A l’égard des procédures fiscales, comptables et budgétaires : les conséquences sont multiples et sont abordées dans le guide "Schéma Guide de création d’un réseau de chaleur" (RCT 35).