Un marché CREM (marché de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance) est qualifié de "global" car il s’agit de marché public qui associe l’exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation de prestations.
Ce type de marché permet de faciliter la conclusion de marchés publics de performances énergétiques afin de répondre aux enjeux nationaux en terme d’énergie et de climat.
Pour donner suite aux lois Grenelle I et II, en dérogation au principe de l’allotissement prévu par l’article 10 du Code des Marchés Publics, l’article 73 autorise des marchés globaux avec engagement sur performance mesurable.
Cela implique que :
Le recours à ce marché global nécessite que la rémunération du titulaire soit liée à l’atteinte des performances prévues.
Ainsi le titulaire d’un marché CREM doit remplir des objectifs chiffrés de performances définies par la personne publique et dont sa rémunération est liée à l’atteinte de ces cibles.
La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et des engagements qui constituent son objet.
Le marché CREM est régi par les articles 73 (et 168-2) et 37 du code des marchés publics (arrêté du 25 août et du 14 septembre 2001).
La définition des cibles à atteindre constitue un des facteurs de réussites de ce type de marché pour lequel il est primordial de bien approcher les objectifs et les valeurs cibles.
Par exemple dans le cadre d’un tel marché relatif à une chaufferie bois sur réseau de chaleur, les objectifs de performance à respecter peuvent porter, notamment, sur les éléments suivants :